1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en travail social peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en travail social délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en travail social délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre.